Article R6146-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :
1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :
a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
a) Le personnel de direction du pôle ;
b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.