Article R6146-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.