Article R6146-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.