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Article R6146-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6146-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.