Article D6146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.