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Article R6145-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1° La liste des travaux et équipements ;

2° Leur coût estimatif ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.