Article R6145-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
1° La liste des travaux et équipements ;
2° Leur coût estimatif ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.