Article R6145-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2.
Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.