Article R6145-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement.
Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 6143-1 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.