Article R6145-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).