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Article R6145-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.