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Article R6145-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.