Article R6145-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.