Article R6145-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6145-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.