Article R6145-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.