Article R6145-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.