Article R6145-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6145-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.