Article R6145-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6145-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.