Articles

Article R6145-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

a) Services spécialisés ou non ;

b) Services de spécialités coûteuses ;

c) Services de spécialités très coûteuses ;

d) Services de suite et de réadaptation ;

e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

a) L'hospitalisation à temps partiel ;

b) La chirurgie ambulatoire ;

c) L'hospitalisation à domicile ;

3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.