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Article R6145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :

a) Services spécialisés ou non ;

b) Services de suite et de réadaptation ;

c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

2° L'hospitalisation à temps partiel ;

3° L'hospitalisation à domicile.