Article R6145-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.