Article R6145-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6145-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.