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Article R6145-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° En dépenses :

a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;

b) Groupe 2 : immobilisations ;

c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;

d) Groupe 4 : autres dépenses.

2° En recettes :

a) Groupe 1 : emprunts ;

b) Groupe 2 : amortissements ;

c) Groupe 3 : provisions ;

d) Groupe 4 : autres recettes.