Article R6145-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.