Articles

Article R6145-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.