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Article R6145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.