Article R6145-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.