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Article R6145-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision.