Article R6144-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent pas d'un conseil institué en application de l'article L. 6146-2, bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 6144-87 à R. 6144-89, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.