Article R6144-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.