Articles

Article R6144-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.