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Article R6144-30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président et le vice-président de chaque sous-commission sont désignés par le président de la commission médicale d'établissement, après avis de cette instance.

Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.

Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.