Article R6144-30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans des conditions définies par le règlement intérieur, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles la ou les sous-commissions spécialisées délibèrent sur leur rapport d'activité et sur leurs propositions de programme annuel d'actions.