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Article R6144-30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le conseil d'administration fait usage de la faculté d'instituer plusieurs sous-commissions spécialisées, il définit dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles se répartit entre elles l'examen des matières relatives à la politique de qualité et de sécurité des soins.