Article R6144-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le règlement intérieur de l'établissement fixe la composition de la ou des sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.