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Article R6144-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La ou les sous-commissions mentionnées au II de l'article L. 6144-1 contribuent par leurs avis et propositions à la définition de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans le ou les domaines qui leur sont attribués. A cet effet, sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines traités, chaque sous-commission :

1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;

2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;

3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.

Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.

Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.