Articles

Article R6144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission se réunit au moins quatre fois par an.

Elle établit son règlement.

Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.

Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.