Article R6144-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.