Article R6144-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.