Article R6144-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;
2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :
a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.