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Article R6144-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.