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Article R6144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.