Article R6144-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.