Article R6144-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.