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Article R6144-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.