Articles

Article R6144-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.

Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n'est pas admis.