Article R6144-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.