Article R6144-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.