Article R6144-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6144-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
1° Dans les établissements de moins de cent agents :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
3° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
4° Dans les établissements de plus de deux mille agents :
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.