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Article R6143-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.

Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.