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Article R6143-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.