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Article R6143-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.